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Togo
Un monde tortionnaire

Togo

Après 2005, la situation s’est considérablement améliorée dans la plupart des commissariats de police et postes de gendarmerie. Même si son usage a diminué, la torture demeure encore trop souvent pratiquée par les forces de sécurité. Les autorités togolaises sont conscientes de cette réalité : « Il serait prétentieux d’affirmer qu’il n’y a pas au Togo d’actes qualifiés de torture ou de mauvais traitements exercés par les agents de l’État. Cette situation est liée à l’imperfection de toute société humaine ».

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Contexte

L’histoire politique du Togo a longtemps été émaillée de violences, particulièrement sous le régime militaire du président Gnassingbé Eyadema, de 1967 jusqu’à sa mort en 2005. Juste après son décès, son fils, Faure Gnassingbé, a été nommé chef de l’État avec l’appui de l’armée. Cette décision a été unanimement condamnée par la communauté internationale, obligeant les autorités à organiser une élection présidentielle en avril 2005. Faure Gnassingbé a obtenu une majorité des suffrages, sur fond de graves violations des droits de l’homme. La validité de ce résultat a fait l’objet de vives contestations, conduisant à la mort de 154 à 811 personnes selon les sources[1]. Le climat politique s’est ensuite apaisé avec l’engagement des nouvelles autorités à instaurer une culture du respect des droits de l’homme. Un Accord politique global (APG) entre les acteurs de la vie sociopolitique a été signé en août 2006 et les deux élections suivantes (législatives d’octobre 2007 et présidentielle de mars 2010) se sont déroulées sans incidents majeurs. Il n’en demeure pas moins que le parti du président Faure Gnassingbé, l’Union pour la république (UNIR), ex-Rassemblement du peuple togolais (RPT), n’est toujours pas prêt à permettre une éventuelle alternance politique. Le Togo reste un pays fortement centralisé, où l’UNIR maintient un contrôle important sur l’ensemble des rouages de l’État, malgré l’entrée au gouvernement de l’Union des forces de changement (UFC). Ainsi, le processus démocratique amorcé au Togo peine aujourd’hui à se concrétiser et le régime, afin d’assurer son hégémonie, n’hésite pas à museler la presse, l’opposition et les organisations de défense des droits de l’homme.

Pratiques de la torture

Après 2005, la situation s’est considérablement améliorée dans la plupart des commissariats de police et postes de gendarmerie[2]. Même si son usage a diminué, la torture demeure encore trop souvent pratiquée par les forces de sécurité[3]. Les autorités togolaises sont conscientes de cette réalité : « Il serait prétentieux d’affirmer qu’il n’y a pas au Togo d’actes qualifiés de torture ou de mauvais traitements exercés par les agents de l’État. Cette situation est liée à l’imperfection de toute société humaine. »[4]

Victimes

Les forces de sécurité togolaises font régulièrement un usage excessif de la force contre les manifestants. En 2010, la violente répression exercée lors des manifestations organisées par les partis politiques de l’opposition regroupés au sein du Front républicain pour l’alternance et le changement (FRAC) pour dénoncer les résultats du scrutin présidentiel du 4 mars 2010 a fait plusieurs blessés[5]. Le 21 avril 2010, plusieurs militants du FRAC qui souhaitaient assister à une veillée de prières organisée par ce mouvement dans une église méthodiste à Hanoukopé ont été passés à tabac par les forces de sécurité qui avaient pour ordre de leur en interdire l’accès[6]. Les manifestations contre la modification du Code électoral initiées par le collectif « Sauvons le Togo »[7] les 12, 13 et 14 juin 2012, à Lomé, ont dégénéré en violences après que les policiers et les gendarmes ont tiré des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur la foule[8]. Le 13 juin 2012, les forces de sécurité ont traqué des manifestants à l’intérieur de domiciles privés ainsi que dans un lieu de culte et une école situés dans le quartier d’Amoutiévé, où elles n’ont pas hésité à pulvériser des gaz lacrymogènes, entraînant évanouissements et panique parmi les écoliers. Des dizaines de personnes ont été arrêtées et plus d’une centaine ont été blessées à la suite de cette répression[9].

En mars 2012, Agnité Massama, Bitsioudi Birenam et Sidiba Mohamed, membres de l’Union nationale des élèves et étudiants, ont été passés à tabac au cours de leur arrestation à l’université de Kara. Ils avaient protesté contre la présence des forces de l’ordre sur le campus alors que l’université était fermée en raison de manifestations d’étudiants réclamant de meilleures conditions d’étude[10].

Il n’est pas rare que les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes indépendants subissent des violences policières lors de la répression des manifestations. Plusieurs d’entre eux ont, ces dernières années, été la cible d’arrestations arbitraires et/ou d’intimidations du fait de leur prise de parole sur des sujets touchant le pouvoir en place.

Les délinquants de droit commun sont régulièrement victimes de torture et de mauvais traitements lors de leur interpellation et de leur garde à vue. Officiellement, les arrestations et les détentions arbitraires sont proscrites[11]. Une personne ne peut être placée en garde à vue que quarante-huit heures, avec la possibilité d’une prorogation de quarante-huit heures supplémentaires décidée par le procureur de la République[12]. Elle doit être immédiatement informée des charges retenues contre elle[13] et dispose du droit à la présence d’un avocat et de se faire examiner par un médecin de son choix[14]. En pratique, les officiers de police et de gendarmerie ne respectent pas ces garanties, non reprises dans le Code de procédure pénale. Ce texte ne prévoit ni notification des droits ni présence d’un avocat et soumet l’examen médical à l’accord du parquet. Le texte est muet sur la possibilité pour la personne gardée à vue de choisir le médecin[15]. Le projet de Code de procédure pénale qui sera soumis à l’Assemblée prochainement pour adoption dispose que ce choix est fait par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire[16].

La période de garde à vue est utilisée par les gendarmes et les policiers pour résoudre les « affaires ». Au cours des interrogatoires, les agents de l’État infligent régulièrement des mauvais traitements afin d’arracher des aveux[17]. La violence est particulièrement utilisée lorsque le détenu est soupçonné d’avoir commis un crime grave ou n’obéit pas aux ordres donnés[18]. Les mauvais traitements cessent généralement une fois les aveux signés[19]. Les passages à tabac ont sensiblement diminué dans les prisons[20], mais ils continuent d’être utilisés par les gardiens contre les détenus à titre de punition[21]. De manière générale, les conditions pénitentiaires demeurent rudes et s’apparentent à une forme de mauvais traitement. La population carcérale au Togo a d’ailleurs connu une augmentation depuis 2009, passant de 3 178 détenus à 3844[22]. Des prisonniers décèdent chaque année par manque de soins ou de nourriture.

Tortionnaires et lieux de torture

Dans le cadre du Programme national de modernisation de la justice (PNMJ), les membres des forces de sécurité ont reçu plusieurs formations sur la détention préventive et les techniques d’interrogatoire[23]. Néanmoins, les policiers et les gendarmes, habilités à procéder aux interpellations, auditions et établissement des procès-verbaux d’enquête[24], usent couramment de la violence. L’Agence nationale de renseignements (ANR)[25] est réputée pour faire usage de la torture et des mauvais traitements dans ses locaux[26]. À la suite des allégations de tortures commises par ses membres dans l’affaire Kpatcha Gnassingbé (frère du président Faure Gnassingbé soupçonné d’avoir voulu préparer en avril 2009 un coup d’État avec plusieurs officiers de l’armée), le gouvernement s’est engagé à restructurer l’agence afin notamment de lui interdire toute possibilité de détention dans ses locaux. Les gardes pénitentiaires ont reçu des formations relatives à l’application de la loi. Il n’en demeure pas moins que les prisonniers qui revendiquent leurs droits subissent parfois des mauvais traitements, notamment des châtiments corporels. Il en est de même pour ceux qui contreviennent aux règlements intérieurs.

Méthodes et objectifs

La police et la gendarmerie manquent souvent de moyens pour mener à bien leur enquête sur le terrain : absence de véhicules ou d’argent pour payer les frais d’essence. Elles manquent également de matériel permettant de recueillir les preuves et ne bénéficient pas de service de médecine légale. Le principal élément de preuve réside donc dans les aveux[27]. Pour les obtenir, des méthodes illégales sont fréquemment utilisées. Les passages à tabac sont courants, aussi bien lors de l’arrestation que lors de l’interrogatoire. Les victimes sont giflées et sont frappées à coups de poing ou parfois d’objets, notamment des cordelettes, des fouets, des cannes de bois et des bottes. Les coups sont portés essentiellement sur le dos, les jambes et les pieds. Au cours de l’interrogatoire, les forces de l’ordre ont quelquefois recours à une méthode consistant à serrer fortement les menottes aux poignets des détenus afin de provoquer de vives douleurs si les réponses données ne satisfont pas les enquêteurs. Il arrive que des détenus soient privés de nourriture, d’eau et de médicaments pendant des périodes pouvant atteindre quatorze jours[28]. « Il s’agit d’une pratique des agents de l’ANR de priver les détenus de repas dès les premiers jours de leur interpellation à l’effet de les affaiblir physiquement et psychologiquement »[29]. Entre deux interrogatoires, les détenus sont, de temps à autre, maintenus dans des positions qui les contorsionnent douloureusement pendant des périodes allant jusqu’à quatre jours : « menotté de dos et pieds joints », « menotté en position debout les deux mains suspendues à la poutre de la fenêtre de sa cellule » occasionnant de vives souffrances à la colonne vertébrale, aux chevilles et aux poignets[30]. L’usage de la violence a également pour objectifs de punir et d’intimider, notamment dans le cadre de la répression de mouvements de contestation politique.

Législation et pratiques judiciaires

Condamnation juridique de la torture

Le Togo est partie à de nombreux instruments internationaux qui interdisent l’usage de la torture, notamment la Convention contre la torture, ratifiée en novembre 1987. Dans ce cadre, le Togo reconnaît les communications* individuelles et celles émanant d’autres États parties. En mai 2006, le Togo a présenté son rapport initial au Comité contre la torture* (CAT), avec seize ans de retard. Il aurait dû présenter son deuxième rapport périodique en décembre 2008, il ne l’a fait qu’en septembre 2011. En juillet 2010, le Togo a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture (OPCAT). En vertu de ce texte, le Togo disposait d’un délai d’un an pour instituer un mécanisme national de prévention* (MNP) de la torture, ce qui, deux ans après, n’a toujours pas été réalisé. L’avant-projet de loi créant l’Observatoire national des lieux de privation de liberté (ONPL), proposé par le comité de suivi de l’OPCAT avec la participation de l’ACAT-Togo, n’a pas reçu l’adhésion du gouvernement, qui a décidé finalement de loger le MNP au sein de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH)[31]. La Constitution interdit la torture[32]. Toutefois, la législation ne prévoit pas de dispositions relatives à la torture. Aucun article du Code pénal[33] ne définit explicitement la torture ni ne la criminalise. En décembre 2011, à la suite de l’examen du rapport périodique du Togo par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), deux équipes composées d’experts juristes ont été mandatées pour poursuivre l’actualisation du Code pénal et du Code de procédure pénale et leur mise en conformité avec les instruments internationaux auxquels le Togo est partie[34]. Leurs projets de codes consolidés doivent maintenant être présentés à l’Assemblée nationale pour adoption. Le projet de Code pénal prévoit des peines allant de cinq à dix ans de réclusion criminelle pour actes de torture. Si les sévices ont entraîné la mort, la réclusion à perpétuité peut être prononcée.

Poursuite des auteurs de torture

En raison de l’absence d’une définition adéquate de la torture dans la législation, il n’y a, de fait, aucun jugement pour actes de torture[35]. Ces actes ne peuvent être poursuivis que sous la qualification de « violences volontaires » ou de « voies de fait », avec des peines pouvant aller de dix jours à cinq ans d’emprisonnement en fonction du degré de violence[36]. Les officiers de police judiciaire et les gendarmes, lorsqu’ils sont saisis d’une plainte pour de tels faits, sont chargés de l’enquête. Ils peuvent aussi ouvrir une enquête préliminaire de leur propre initiative[37]. Une Inspection générale ayant compétence pour recevoir des plaintes émanant de particuliers a même été créée au sein du ministère de la Sécurité en 2005[38]. Dans les faits, il est rare que des plaintes soient déposées contre les agents de l’État[39] car ces dispositifs sont largement méconnus de la population. Par ailleurs, le fonctionnement des juridictions administratives permettant aux victimes d’engager la responsabilité de l’État pour le fait de ses agents n’est pas effectif. Au niveau des tribunaux, il arrive que des victimes témoignent de violences subies et dénoncent des aveux extorqués sous la contrainte. Ces déclarations visent à faire annuler une déposition et non à porter plainte contre les auteurs de ces violences[40]. Il n’existe aucune disposition législative garantissant la réparation des préjudices causés aux victimes d’actes de torture[41]. Bien que la Constitution assure l’indépendance de la justice, cette dernière demeure largement subordonnée au pouvoir exécutif et n’ose pas entreprendre d’enquête, de sa propre initiative, sur les agissements des forces de sécurité, même lorsque des décès surviennent en détention[42]. Ainsi, les poursuites judiciaires à l’encontre de gendarmes et policiers sont extrêmement rares, voire anecdotiques, et les peines prononcées sont souvent dérisoires[43]. Le pouvoir en place a d’ailleurs des difficultés à présenter des cas dans lesquels les autorités judiciaires auraient ouvert une enquête sur des allégations de torture ou rejeté des preuves obtenues sous la torture : aucune statistique n’est disponible sur de telles plaintes[44]. Jusqu’à ce jour l’État a seulement adopté des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents incriminés. En termes de prévention de la torture, un mécanisme national destiné aux forces de l’ordre est en cours de création[45]. La CNDH, créée en 1987, a été mise en conformité avec les Principes de Paris*[46] en 2005 : garanties d’indépendance ; possibilité de s’autosaisir et d’enquêter sur toutes les formes de violations des droits de l’homme commises sur le territoire togolais ; possibilité pour toute personne ou organisation non gouvernementale de saisir la commission. En février 2012, malgré les menaces et les intimidations, la CNDH a publié un rapport faisant état d’actes de torture commis par l’ANR et la gendarmerie contre la plupart des personnes détenues pour « tentative d’atteinte à la sûreté de l’État » dans l’affaire Kpatcha Gnassingbé. Le 29 février 2012, le gouvernement a demandé au Commandement militaire de suspendre les tortionnaires présumés et d’engager des procédures disciplinaires contre eux. Pourtant, la CNDH n’est pas en mesure de s’acquitter pleinement de son mandat en raison du budget limité qui lui est alloué. Elle dépend principalement des subventions de l’État qui ont diminué de 20 %[47] depuis 2008. Par ailleurs, ses recommandations sont rarement mises en œuvre par le gouvernement[48]. Les autorités se sont engagées à renforcer cette institution au niveau de son budget, de ses infrastructures et de ses compétences[49]. Conformément à l’Accord politique global (APG), une Commission Vérité*, Justice et Réconciliation (CVJR)[50] a été créée en 2009 par décret présidentiel[51], avec pour objectifs de faire la lumière sur les actes de violence et les violations des droits de l’homme à caractère politique survenus entre 1958 et 2005 et d’étudier les modalités d'apaisement des victimes. Le 3 avril 2012, la CVJR a remis son rapport final[52] au président. Elle y recommande l’application « par l’État de mesures concrètes et efficaces de lutte contre l’impunité » et indique que « l’État a l’obligation de rechercher, poursuivre et sanctionner toute personne qui serait impliquée dans quelque comportement infractionnel »[53]. En ce qui concerne les graves atteintes aux droits de l’homme commises avant, pendant et après l’élection présidentielle d’avril 2005, les autorités n’ont, jusqu’à ce jour, mené aucune enquête judiciaire, alors que le rapport des Nations unies du 29 août 2005 et celui de la Commission nationale spéciale d’enquête indépendante de novembre 2005 recommandaient la mise en examen des éléments des forces de sécurité impliqués dans les violences. Faute de volonté politique d’engager des poursuites contre les responsables présumés[54], ces derniers continuent de bénéficier d’une impunité totale et même de promotions. De plus, les victimes n’ont pas reçu la moindre forme de réparation. Six ans après le dépôt de plus de 100 plaintes de victimes de ces événements par le Collectif des associations contre l’impunité au Togo (CACIT), les tribunaux d’Atakpamé et d’Amlamé commencent à peine à examiner les dossiers[55].

 


[1] Nations unies, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, mission d’établissement des faits chargée de faire la lumière sur les violences et les allégations de violations des droits de l’homme survenues au Togo avant, pendant et après l’élection présidentielle du 24 avril 2005, août 2005.

[2] Nations unies, Conseil des droits de l’homme, Rapport de Manfred Nowak, Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Mission au Togo, A/HRC/7/3/Add.5, 6 janvier 2008, 50 pages, p. 2, https://undocs.org/fr/A/HRC/7/3/Add.5.

[3] Rapport des organisations de la société civile et syndicales du Togo, Togo : Deux ans après le scrutin présidentiel de 2010, Une politique d’apaisement face aux contestations socio-économiques et politiques, février 2012, 53 pages, p. 46.

[4] Nations unies, Comité des droits de l’homme, Réponses écrites du gouvernement du Togo à la liste de points à traiter se rapportant à l’examen du quatrième rapport périodique du Togo, Togo, CCPR/C/TGO/Q/4/Add.1, 2 mars 2011, 29 pages, p. 11, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.TGO.Q.4.Add.1_fr.pdf.

[5] Rapport des organisations de la société civile et syndicales du Togo, Les droits de l’homme au Togo en 2010 et 2011.

[6] Rapport des organisations de la société civile et syndicales du Togo, Togo : Deux ans après le scrutin présidentiel de 2010, Une politique d’apaisement face aux contestations socio-économiques et politiques, p. 23.

[7] Collectif regroupant des partis politiques d’opposition, des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes.

[8] "Togo : une enquête indépendante et impartiale doit être conduite sur la répression des manifestations", Déclaration conjointe de l’ACAT-Togo, du CACIT et de l’OMCT, 22 juin 2012.

[9] Amnesty International, "Togo : Vague d’arrestations et répression de manifestants", 19 juin 2012, 2 pages, http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR57/004/2012/fr/6403f1e7-936e-4d10-8489-8e99400e603e/afr570042012fr.pdf.

[10] Courrier de l’ACAT-France à l’attention du ministre togolais de la Justice, 4 avril 2012.

[11] Constitution, art. 15.

[12] Code de procédure pénale, art. 52.

[13] Constitution, art. 17.

[14] Ibidem, art. 16, al. 2 et 3.

[15] Fédération Internationale de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (FIACAT) et ACAT-Togo, Rapport alternatif de la FIACAT et de l’ACAT Togo en réponse au 3ème, 4ème et 5ème rapports périodiques cumulés du gouvernement togolais sur la mise en oeuvre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, octobre 2011, 13 pages, p. 11, http://www.fiacat.org/IMG/pdf/Rapport_alternatif_CADHP_Togo.pdf.

[16] Article 93 du projet de Code de procédure pénale.

[17] Nations unies, Comité contre la torture, Liste des points à traiter établie avant la soumission du deuxième rapport périodique du Togo, CAT/C/TGO/Q/2, 16 février 2011, 7 pages, p. 2, https://undocs.org/fr/CAT/C/TGO/CO/2.

[18] Nations unies, Conseil des droits de l’homme, op. cit., p. 16.

[19] Ibidem.

[20] Ibidem.

[21] Nations unies, Comité contre la torture, op. cit., p. 2.

[22] International Centre for Prison Studies, "Togo".

[23] Nations unies, Comité contre la torture, Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2008, Togo, 12 septembre 2011, 26 pages, p. 10, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT-C-TGO-2_fr.pdf.

[24] Officiers et agents de la police judiciaire et de la gendarmerie.

[25] L’ANR, responsable de la sécurité et du renseignement national et international, est placée sous l’autorité directe du président de la République.

[26] Nations unies, Comité des droits de l’homme, Observations finales du Comité des droits de l’homme, Togo, 18 avril 2011, 6 pages, p. 3, https://undocs.org/fr/CCPR/C/TGO/CO/4.

[27] Nations unies, Conseil des droits de l’homme, op. cit., p. 20.

[28] Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), Rapport de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) sur les allégations de cas de torture faites par les personnes détenus dans le cadre de la procédure ouverte pour atteinte à la sûreté de l’État, janvier 2012, 49 pages, p. 34, http://cndh-togo.org/cndh-togo/articles/view.php/194/version-authentique-du-rapport-de-la-commission-nationale-des-droits-de-l-homme-sur-les-allegations-de-cas-de-torture-faites-par-les-personnes-detenues-dans-le-cadre-de-la-procedure-ouverte-pour-atteinte-a-la-surete-de-l-etat.

[29] Ibidem.

[30] Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), op. cit., p. 6.

[31] Nations unies, Comité des droits de l’homme, Réponses écrites du gouvernement du Togo à la liste de points à traiter se rapportant à l’examen du quatrième rapport périodique du Togo, Togo, p. 11.

[32] Constitution, art. 21.

[33] Loi n° 80-1 du 13 août 1980 instituant le Code pénal.

[34] FIACAT, Complément d’information de la FIACAT soumis à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, en vue de l’adoption des Observations conclusives sur le Togo, 1er janvier 2012, 4 pages, p. 2.

[35] FIACAT et ACAT-Togo, op. cit., p. 2.

[36] L’article 14 de la loi n° 91-14 du 9 juillet 1991 portant statut spécial des personnels de la police togolaise prévoit que les fautes commises par le personnel de la police exposent celui-ci à des sanctions disciplinaires ou pénales. L’article 37 de la loi de 1965 sur l’ordre public énonce les sanctions disciplinaires dont sont passibles les membres des forces de sécurité : dégradation pour ceux ayant un grade inférieur à un grade donné, confiscation du salaire pouvant aller jusqu’à deux mois de salaire, peines pouvant aller jusqu’à deux mois d’emprisonnement et révocation.

[37] Nations unies, Conseil des droits de l’homme, op. cit., p. 12.

[38] Ibidem.

[39] Nations unies, Comité des droits de l’homme, op. cit., p. 11.

[40] Ibidem.

[41] Nations unies, Conseil des droits de l’homme, op. cit., p. 12.

[42] Nations unies, Comité des droits de l’homme, Observations finales du Comité des droits de l’homme, Togo, p. 4.

[43] FIACAT et ACAT-Togo, op. cit., p. 2.

[44] Nations unies, Comité contre la torture, op. cit., p. 24.

[45] Ibidem, p. 4.

[46] Loi n° 2005-04 du 9 février 2005 portant modification de la loi organique n°96-12 du 11 décembre 1996 relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la CNDH.

[47] Nations unies, Comité contre la torture, op. cit., p. 17.

[48] Nations unies, Comité des droits de l’homme, op. cit., p. 2.

[49] www.republicoftogo.com.

[50] La CVJR est composée de onze responsables religieux, chefs traditionnels et professeurs d'université. Elle est dirigée par Mgr Nicodème Barrigah.

[51] Décret n° 2009-046/PR du 25 février 2009.

[52] Ce rapport de 309 pages est le fruit de 22 415 dépositions et de plus de 523 auditions de victimes et témoins.

[53] République togolaise, Commission Vérité, Justice et réconciliation, Synthèse des recommandations, 3 avril 2012, 24 pages, p. 6, http://hcdh-togo.org/documentation/SYNTHESE-DES-RECOMMANDATIONS.pdf.

[54] FIACAT, Rapport alternatif au rapport initial du Togo, avril 2006, 15 pages, p. 10, http://www.fiacat.org/IMG/pdf/FIACAT_rapport_alternatif_TOGO_FR.pdf.

[55] Nations unies, Comité contre la torture, op. cit., p. 9.

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