France
Fiche publiée en 2010
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Mise à jour 2021 : pour aller plus loin, retrouvez les deux éclairages pays consacrés à la France, publiés dans la 6ème édition de notre rapport Un monde tortionnaire, sur le droit d'asile et la détention provisoire.
Contexte
Sur la scène internationale, la France se prévaut d’être la « patrie des droits de l’homme » et maintient un discours ambitieux en matière de respect du droit international. Dans les faits, son propre bilan est pourtant loin d’être exemplaire.
La France a ratifié les principaux instruments internationaux et européens prohibant la torture et les mauvais traitements et a intégré cette interdiction dans son droit interne. Elle a mis en place le Mécanisme national de prévention prévu par le Protocole facultatif à la Convention contre la torture en la personne du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL). Selon le droit français, les tribunaux peuvent appliquer, sous certaines conditions, le principe de compétence universelle pour juger les auteurs présumés de torture.
Pourtant, la France est régulièrement montrée du doigt par les instances internationales et les ONG en raison de la persistance d’abus commis par des agents chargés d’une mission de sécurité, ainsi que de la mise en œuvre de politiques inadaptées, voire permissives, exposant les personnes à des risques de traitements cruels, inhumains ou dégradants, voire dans certains cas, à des risques de torture : conditions de détention indignes, gestion sécuritaire et répressive des flux migratoires, atteintes au droit d’asile, insuffisance de garanties encadrant le régime de garde à vue, coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme avec des États peu respectueux des droits de l’homme.
La France a été condamnée à 14 reprises par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour violation des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.
La plupart de ces condamnations concernent des brutalités policières lors d’une interpellation ou dans un lieu d’enfermement, le décès de personnes privées de liberté alors qu’elles sont placées sous la responsabilité de l’État français, et des situations indignes en prison (maintien en détention de personnes malades, âgées, handicapées ou atteintes de troubles mentaux, fouilles corporelles intégrales arbitraires, entraves disproportionnées imposées aux personnes détenues, isolement carcéral injustifié).
Conséquence d’un choix de politique pénale privilégiant l’adoption de lois répressives successives avant même que les précédentes n’aient produit leurs effets, la surpopulation carcérale a également des incidences importantes sur les conditions de vie des personnes détenues.
Lors de la présentation de son rapport d’activités 2009, le CGLPL a utilisé les termes de « brutalité, précarité, pauvreté et indignité » pour définir les lieux d’enfermement en France. Il a souligné que les nouveaux établissements pénitentiaires ouverts en 2009 visités par ses équipes étaient déshumanisés, conçus de manière désastreuse, regroupant un nombre élevé de personnes détenues et multipliant les problèmes de mouvements à l’intérieur des prisons.
Violences imputables aux forces de l’ordre
Lors du dernier examen du rapport présenté par la France au Comité contre la torture en mai 2010, ce dernier a réitéré son inquiétude déjà exprimée en 2006 face à la « persistance d’allégations qu’il a reçues au sujet de cas de mauvais traitements qui auraient été infligés par des agents de l’ordre public à des détenus et à d’autres personnes entre leurs mains ». Le Comité s’est également inquiété de la longueur excessive des procédures judiciaires dans de tels cas.
Les policiers français qui se livrent à un usage excessif de la force ou à des actes de mauvais traitements, le plus souvent contre des étrangers ou des Français issus de minorités ethniques, bénéficient le plus souvent d’une impunité de fait. En dépit de l’existence d’organes d’inspection internes à la police et à la gendarmerie et de mécanismes de contrôle indépendants, tels la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et le CGLPL, les allégations de mauvais traitements formées contre des policiers français donnent rarement lieu à l’ouverture d’enquêtes.
Les classements sans suite de plaintes dénonçant ces abus et le manque d’indépendance et d’impartialité des enquêtes mettant en cause des agents de la force publique contribuent à cette impunité de fait. Le Commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe en 2005, puis la CNDS en 2007 relevaient que les personnes victimes et témoins de mauvais traitements ou d’un usage abusif de la force, qui essayaient de protester contre ces abus ou de les dénoncer en portant plainte, étaient très souvent accusées par les policiers de délits d’outrage ou de rébellion ou de dénonciations calomnieuses.
Le régime français de garde à vue, et son usage abusif par les forces de l’ordre, est régulièrement cité comme faisant figure d’exception en Europe. Outre le recours excessif à la garde à vue et sa durée parfois injustifiée, la CNDS a souligné l’absence de cadre légal des fouilles à nu pratiquées par les policiers.
S’il est difficile de quantifier les mauvais traitements commis par les forces de sécurité en France, il peut cependant être relevé que, selon le Service des urgences médico-judiciaires (UMJ) de l’Hôtel-Dieu à Paris qui procède à environ 50 000 examens médicaux par an (dont la moitié concerne des gardés à vue), environ 5 % des gardés à vue formulent des allégations de mauvais traitements.
Pour les gardes à vue prononcées dans le cadre de la recherche d’infraction d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, plusieurs témoignages font état d’interrogatoires incessants et oppressants, menés à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, et de la fréquence de pratiques d’interrogatoires renforcés : privation de sommeil, désorientation, menaces et pressions psychologiques extrêmes. Certains gardés à vue affirment en outre avoir été victimes de violences physiques. En 2008, Emmanuel Nieto a indiqué à Human Rights Watch avoir subi des brutalités au cours de ses quatre jours de garde à vue à Orléans. Il a affirmé avoir été frappé à la tête, au ventre et aux oreilles. Il a expliqué avoir été empoigné par la gorge et poussé contre le mur tout en étant menotté dans le dos. Il a ajouté qu’il avait été forcé à s’agenouiller avec les mains attachées derrière le dos et qu’un policier avait appuyé sur ses jambes avec son pied jusqu’à ce qu’il signe sa déposition officielle.
L’accès retardé et restreint de l’avocat en garde à vue, l’absence de limitation de durée et le défaut d’enregistrement vidéo des interrogatoires favorisent des méthodes d’interrogatoires contraires à la Convention européenne des droits de l’homme et exposent les gardés à vue à des risques de mauvais traitements. Dans une décision importante rendue le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a considéré le régime procédural français de la garde à vue, notamment l’absence de l’avocat pendant les interrogatoires, comme contraire à la Constitution. Il valide néanmoins le régime dérogatoire applicable en matière de criminalité organisée et de terrorisme.
Violences contre les migrants et enfermement des mineurs
Plusieurs cas graves de violences policières commises lors du refoulement de personnes placées dans la zone d’attente de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, dont des mineurs, ont été recensés entre 2007 et 2009 par l’Association nationale d’assistance aux frontières des étrangers (ANAFE), dont l’ACAT-France est membre. Ces abus peuvent prendre la forme de violences physiques, de pressions et d’intimidations le plus souvent exercées par des agents de la Police aux frontières (PAF).
En mai 2009, M., demandeur d’asile cubain, a indiqué avoir subi des violences policières alors qu’il s’opposait à son refoulement suite au rejet de sa demande d’asile. Jeté au sol, il aurait reçu des coups aux pieds, aux mains, au dos et à la tête. Parmi les sept agents présents, certains auraient tiré ses bras en arrière et, alors qu’ils le maintenaient à plat ventre, les agents de police lui auraient tapé la tête contre le sol. Des marques sur ces parties de son corps ont été relevées et il a précisé souffrir de douleurs notamment à l’oreille gauche et aux poignets, encore marqués par les menottes portées. La crainte des représailles en cas de dépôt de plainte, la rapidité de l’éloignement, l’impossibilité pour les personnes d’avoir un contact avec un conseil et leur embarquement immédiat empêchent tout contrôle des allégations de mauvais traitements. Il se crée ainsi une forme d’impunité des violences policières à la frontière.
En zone d’attente où sont placés les mineurs arrivant seuls et non autorisés à entrer sur le territoire français, le Comité contre la torture a demandé à la France d’assurer la séparation stricte des mineurs et des adultes, et de veiller scrupuleusement à ce que chaque mineur soit assisté obligatoirement d’un administrateur ad hoc et que toute procédure de renvoi garantisse leur sécurité en tenant compte de leur vulnérabilité.
Sur le territoire, les parents étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement peuvent être placés avec leurs enfants dans les centres de rétention administrative pour une durée maximale de trente-deux jours dans l’attente de leur renvoi. Les étrangers accompagnés de leurs enfants se retrouvent enfermés dans un univers de plus en plus proche de l’univers carcéral où la rétention devient un mode banalisé de gestion des flux migratoires. La CNDS a précisé que l’enfermement de jeunes enfants, y compris dans des centres pouvant accueillir des familles, constituait un traitement dégradant.
Armes de défense présentant un danger pour l’intégrité physique des personnes
Depuis son introduction en France en 2005 au sein des forces de police et de gendarmerie, la CNDS a relevé plusieurs cas d’usage abusif du Taser X26. Les forces de l’ordre en ont fait usage à plusieurs reprises dans les lieux d’enfermement, notamment dans le centre de rétention administrative de Vincennes lors d’une intervention policière musclée dans la nuit du 11 au 12 février 2008. Dans un avis rendu le 14 décembre 2009 au sujet de cette intervention, la CNDS souligne l’usage abusif de cette arme et met en cause l’impossibilité de contrôler les circonstances de son utilisation en raison de la médiocrité de la qualité des enregistrements vidéo.
En 2009, cette arme a été utilisée par la police à 400 reprises. En mai 2010, dans ses observations finales à l’égard de la France, le Comité contre la torture des Nations unies indiquait que l’usage de ces armes pouvait provoquer une douleur aiguë, constituant une forme de torture, pouvant aller parfois jusqu’à la mort.
D’autres accidents graves ont été causés cette fois-ci par l’utilisation du lanceur de balles de défense – flash ball –, notamment lors d’une manifestation en juillet 2009 au cours de laquelle la victime a perdu l’usage d’un œil. Dans un communiqué du 12 novembre 2009, le Syndicat de la magistrature indiquait que « depuis 2005, ce sont pas moins de sept personnes qui ont perdu un œil dans les mêmes conditions, dont cinq pour la seule année 2009 ». La CNDS recommande de « ne pas utiliser cette arme lors de manifestations sur la voie publique, hors les cas très exceptionnels qu’il conviendrait de définir très strictement ».
Conditions de détention et gestion sécuritaire des détenus
Au 1er août 2010, le nombre de personnes détenues en France était de 60 881, dont 8 831 en surnombre, principalement dans les maisons d’arrêt.
La surpopulation engendre des tensions croissantes dans les relations entre surveillants et détenus, ainsi qu’entre détenus. Elle rend, de plus, extrêmement difficiles les conditions de travail du personnel pénitentiaire et entrave la mission d’insertion et de réinsertion de l’administration pénitentiaire qui permet pourtant de prévenir la récidive.
De plus en plus d’actions en justices contre l’État français sont introduites devant les juridictions nationales en raison de conditions de détention contraires aux règles d’hygiène et de salubrité et au respect de la dignité humaine.
La nouvelle loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 donne à l’administration pénitentiaire une marge de manœuvre importante pour différencier les régimes de détention pour des raisons de sécurité, sur la base de critères flous tels que la personnalité ou la dangerosité des personnes détenues.
En 2007, le Comité européen de prévention de la torture (CPT) dénonçait déjà le régime carcéral « sécuritaire » des établissements visités avec l’utilisation du menottage systématique et trop serré, les fouilles à corps humiliantes non justifiées et répétées, les multiples « rotations de sécurité », les mesures de contention lors d’examens médicaux, ou encore l’isolement prolongé des Détenus particulièrement signalés (DPS). Il soulignait l’insuffisance d’encadrement et de révision de ce régime de détention spécial qui induit des mesures de sécurité renforcées susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine.
Le 9 juillet 2009, la France était condamnée par la CEDH dans l’affaire Khider pour traitement inhumain et dégradant en raison des conditions de détention de ce DPS soumis à 14 transferts en presque huit ans et placé à l’isolement durant environ quatre ans en dépit de l’aggravation de son état de santé. Il était en outre régulièrement soumis à des fouilles corporelles intégrales qu’aucun motif de sécurité ou de prévention d’infraction ne justifiait.
Cette même année, l’affaire dite « de Tarnac » a mis en lumière la surveillance spéciale à laquelle ont été soumis des détenus au cours de leur détention provisoire : Julien Coupat affirme avoir été fouillé à corps à chaque visite de son avocate ou lors de ses déplacements au tribunal et mis à nu « devant des policiers hilares ». Yldune Lévy a fait l’objet, pendant deux mois, de réveils nocturnes toutes les deux heures, avec éclairage du plafonnier, dans sa cellule où elle était seule.
Enfin, le nombre de décès par suicide en milieu carcéral est, en France, parmi les plus élevés des pays européens. Dans ses observations finales en mai 2010, le Comité contre la torture a demandé à la France de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention du suicide en détention.
Renvois dangereux
Dans ses observations finales sur la France de mai 2010, le Comité contre la torture se déclarait préoccupé du fait des graves lacunes de la procédure d’asile à la frontière, en rétention administrative et sur le territoire français. Ces défaillances peuvent conduire au renvoi de réfugiés potentiels vers des pays où ils risquent la torture.
Sur le territoire français, 8 632 demandes d’asile ont été traitées en 2009 selon la procédure dite « prioritaire », dont plus de la moitié concernant des primo arrivants. Cette procédure autorise le renvoi des demandeurs vers leur pays après un rejet de leur demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et avant tout examen par la juridiction spécialisée de l’asile, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Un tel recours est pourtant primordial car la CNDA annule de nombreuses décisions de l’OFPRA. Elle a en effet assuré plus de 50 % des protections en 2009.
Si un recours suspensif est possible contre la mesure d’éloignement, l’insuffisance du contrôle du juge administratif sur cet éloignement et sur les risques de torture en cas de renvoi expose les réfugiés potentiels à des renvois dangereux.
Les instances de protection des droits de l’homme des Nations unies et du Conseil de l’Europe ont unanimement recommandé à la France d’instaurer un recours suspensif en toutes circonstances.
En mai 2009, l’ACAT-France a saisi en extrême urgence la Cour européenne des droits de l’homme pour éviter le renvoi imminent d’un demandeur d’asile congolais, M. T., qui avait témoigné lors du procès de Brazzaville en 2005 dans l’affaire des « Disparus du Beach » de 1999.
À la suite de son témoignage, il était menacé et avait fui en France où sa demande d’asile a été rejetée. Placé en rétention, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Néanmoins, le juge administratif saisi a estimé qu’il n’encourait aucun risque en cas de renvoi. La Cour européenne a suspendu son éloignement. Il a finalement été reconnu réfugié en octobre 2009. Sans le secours du juge européen, M. T. aurait été renvoyé au Congo malgré les risques de persécution, car son recours devant la CNDA n’était pas suspensif.
À plusieurs reprises, la France a tenté d’éloigner ou a renvoyé du territoire français des ressortissants étrangers condamnés pour des faits de terrorisme, alors qu’ils risquaient la torture dans le pays de renvoi et ce, en méconnaissance des mesures provisoires prononcées par la CEDH.
Tel a été le cas de Yassine Ferchichi, ressortissant tunisien exposé à des risques de torture en cas de renvoi dans son pays. Pour contourner une première décision de la CEDH demandant à la France de ne pas l’expulser en Tunisie, la France a indiqué qu’il serait renvoyé vers le Sénégal, pays avec lequel il n’a aucun lien. Malgré une seconde demande de la Cour de ne pas le renvoyer tant que le Sénégal n’avait pas pris d’engagement écrit de ne pas l’expulser vers la Tunisie, la France a renvoyé M. Ferchichi le 24 décembre 2009 en violation du principe absolu de prohibition de la torture et de la Convention européenne des droits de l’homme.
Condamnation de la torture en droit interne et répression des auteurs de torture
Les actes de torture, bien que sanctionnés comme une infraction autonome (article 222-1 du code pénal) ou constituant une circonstance aggravante, ne sont pas précisément définis en droit français. Si cette absence de définition ne constitue pas un obstacle aux poursuites, le Comité contre la torture s’est toutefois déclaré préoccupé par l’absence d’intégration dans le code pénal français d’une définition de la torture strictement conforme à l’article premier de la Convention.
La France a indiqué au Comité contre la torture que « selon la jurisprudence française, les moyens de preuve dont le juge constate le caractère déloyal ou illicite sont irrecevables » et que « par conséquent, tout élément de preuve obtenu par la torture est écarté ». Cependant, dans un rapport publié en juin 2010, Human Rights Watch dénonçait l’utilisation par les services de renseignement de certains États européens, dont la France, de déclarations obtenues dans des pays tiers pratiquant couramment la torture, tels que la Jordanie, l’Algérie ou les Émirats arabes unis. Human Rights Watch relevait pour la France « l’absence systémique de remise en question des informations provenant de pays connus pour leurs pratiques illicites » lors de leur utilisation en France pour procéder à des arrestations et ouvrir des enquêtes, et de leur admission comme preuve au cours de procès dans des affaires de terrorisme.
En août 2010, la France a promulgué la loi « portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale (CPI) ». Ce texte complète la définition du crime contre l’humanité et introduit pour la première fois les crimes de guerre dans la législation française. Cependant, il exclut la compétence universelle pour les actes de torture commis à l’étranger dans le cadre de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Pire, quatre conditions cumulatives restrictives empêchent en pratique toute poursuite et tout jugement en France des auteurs présumés de ces actes.
Les juridictions françaises ont condamné à deux reprises seulement des actes de torture commis en dehors du territoire français par des ressortissants étrangers sur le fondement de la compétence universelle.
Plusieurs affaires ont démontré ces dernières années les réticences de la France à poursuivre certains auteurs présumés d’actes de torture. Il aura fallu attendre dix ans pour que la Cour de cassation relance une procédure judiciaire concernant des actes de torture commis au Cambodge sous le régime Khmer rouge entre 1975 et 1979. La Cour de cassation a reconnu, en janvier 2009, l’applicabilité du principe de compétence extraterritoriale pour les actes de torture commis dans cette affaire.