L'action de l'ACAT en France

L'action de l'ACAT en France se concentre autour de deux axes :

Sommaire

Les lieux privatifs de liberté en France

  1. Comment est née la vigilance en France dans les lieux privatifs de liberté ?
  2. Qu'est ce que la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants en France ?
    1. En droit pénal français
    2. En droit européen
    3. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme 
    4. Le droit administratif pénitentiaire
  3. Où la vigilance de l'ACAT-France peut-elle s'exercer ?
  4. Comment agir ?
    1. Le plaidoyer
    2. L'assistance aux victimes
    3. La coopération avec les mécanismes internationaux 
    4. Les campagnes et les collectifs
  5. Pour aller plus loin
    1. Les fondamentaux 
    2. Les avis et recommandations
    3. Les ouvrages

1. Comment est née la vigilance en France dans les lieux privatifs de liberté ?

Lors de sa création en 1974, l’ACAT se donne pour mission de lutter contre la torture partout où elle est pratiquée et d’œuvrer pour son abolition. Cet appel à l’action est une réponse aux actes de torture perpétrés lors de la guerre du Vietnam.

La nécessité pour les membres de l’ACAT d’agir également dans leur propre pays va rapidement s’imposer. A l’époque le souvenir de la guerre et des tortures pratiquées par l’armée française en Algérie était encore très proche. Dès 1978, l’assemblée générale d’Aix en Provence vote la motion suivante : « Partant du principe que la France, pas plus que les autres démocraties, n'est à l'abri d'une réapparition de la torture, l'ACAT incite à la vigilance face aux abus de pouvoir risquant de conduire à la torture. Ce travail échoit personnellement à chaque adhérent ».

La vigilance en France est née. Il s’agit de veiller au respect, par les institutions sensibles que sont la police, l’armée, la gendarmerie, la justice et l’administration pénitentiaire, du droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

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2. Qu’est-ce que la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en France ?

Plusieurs conventions internationales engagent les Etats à combattre la torture sur tout territoire sous leur juridiction.

1. En droit pénal français

Les actes de torture bien que sanctionnés comme une infraction autonome (article 222-1 du Code pénal) ou constituant une circonstance aggravante, ne sont pas précisément définis. Il n’est pas distingué entre la torture émanant des autorités publiques et celle infligée par des personnes privées.
La jurisprudence française apprécie concrètement les faits pour qualifier de torture ceux relevant d’une gravité exceptionnelle occasionnant à la victime une douleur ou une souffrance aigue avec la volonté de faire souffrir et de nier la dignité humaine de la victime. Cette jurisprudence s’inspire de la définition de la torture de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants des Nations unies du 10 décembre 1984.

> Les notions de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants résultant de la Convention contre la torture du 10 décembre 1984 et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ne sont pas spécifiquement incriminées, c'est-à-dire prévues en droit pénal français. Elles peuvent cependant recouper des infractions portant atteinte à la dignité inhérente à la personne humaine. 

2. En droit européen de la protection des droits de l’homme

L’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend intégralement l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, pose une prohibition absolue : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

3. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

Le traitement inhumain est « celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d’intensité particulière ».
Le traitement dégradant consiste en des humiliations, brimades, mesures vexatoires ou discriminatoires.
L’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit à la vie, et l’article 3 de cette Convention sont interprétés de façon dynamique par la Cour européenne des droits de l’homme. Ils peuvent s’appliquer dans les situations suivantes :

  • brutalités policières lors d’une interpellation ou dans un lieu privatif de liberté
  • décès d’une personne privée de liberté dans un lieu privatif de liberté et obligation positive de l’Etat de protéger le droit à la vie. La responsabilité de l’Etat peut être engagée. 
  • conditions matérielles de rétention des étrangers en situation irrégulière, 
  • conditions et maintien en détention des personnes malades, âgées, handicapées ou troublées mentalement 
  • modalités d'administration d'un traitement médical
  • surpopulation carcérale à l’origine de conditions de détention indignes 
  • conditions et application des fouilles corporelles intégrales 
  • entraves imposées aux détenus 
  • isolement carcéral
  • incompatibilité d'une sanction infligée à une personne malade mentale
  • violences entre codétenus et obligation des autorités de prendre des mesures 
  • exécution d’une peine privative de liberté à vie incompressible lorsqu’il n’existe aucun espoir d’une libération conditionnelle

Pour voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ayant condamné la France sur le fondement des articles 2 et 3, cliquer ici 

 

4. Le droit administratif pénitentaire

Sous l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le juge administratif français peut être amené à vérifier que les conditions de détention ne sont pas contraires à la dignité humaine et retenir le cas échéant la responsabilité de l’Etat. Notre Code de procédure pénale prévoit d’ailleurs « A l’égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale » (article D 189 et voir l’exemple de l'arrêt de la Cour administrative de Douai du 9 décembre 2010 au bénéficie de 37 requérants et le jugement définitif du Tribunal administratif de Rouen du 27 mars 2008, ci-dessous).

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3. Où la vigilance de l’ACAT-France peut-elle s’exercer ?

La Vigilance de l'ACAT-France s’exerce partout où des personnes sont en contact avec des fonctionnaires ayant un pouvoir contraignant (par exemple dans la rue, lors d'interpellations). Elle peut s'exercer plus particulièrement dans les lieux de privation de liberté, là ou le « regard du citoyen » ne peut être que limité. Il existe en France environ 6000 lieux de privation de liberté : 

  • locaux de garde à vue,  
  • locaux d’arrêt des armées, 
  • locaux de retenue douanière, 
  • zones d’attentes aux frontières, 
  • centres de rétention administrative où sont placées les étrangers en situation irrégulière dans l’attente de leur reconduite à la frontière, 
  • locaux de rétention administrative, 
  • établissements pénitentiaires, 
  • centres de rétention de sûreté, 
  • hôpitaux psychiatriques.

La vigilance de l’ACAT-France s’exerce spécifiquement dans : 

  • les locaux de garde à vue, 
  • les zones d’attentes aux frontières, 
  • les centres et locaux de rétention administrative, 
  • les établissements pénitentiaires.

La vulnérabilité de la personne privée de liberté, placée à la merci des autorités, commande la prohibition absolue de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants quelque soit le lieu de détention.

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4. Comment agir?

 

1. Le plaidoyer 2. L'assistance aux victimes
3. La coopération 
avec les mécanismes internationaux
 4. Les campagnes

 

 

1. Le plaidoyer 

> Sensibilisation, interpellation et mobilisation des élus et des acteurs des lieux privatifs de liberté (justice, police, administration pénitentiaire, professionnels de santé).

Illustration : L’ACAT-France se mobilise pour la ratification par la France du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (OPCAT) adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 2002, entré en vigueur le 22 juin 2006. La France a signé le Protocole le 16 septembre 2005 mais ne l’a pas encore ratifié. Ce Protocole prévoit un mécanisme national de prévention chargé de visiter régulièrement et préventivement les lieux privatifs de liberté.

Action menée : courant 2007, les parlementaires ont débattu du projet de loi instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. L’ACAT-France a interpellé les députés et sénateurs pour amender le texte en mettant en avant : 

- la nécessité d’un contrôle préventif grâce à des visites régulières et inopinées 
Résultat obtenu
: les conditions de saisine du Contrôleur ont été élargies aux Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, aux présidents de la Commission Nationale de la Déontologie de la Sécurité et de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations

- un libre accès à tous les lieux 
Résultat obtenu : Les établissements de santé où sont hospitalisés des patients sans leur consentement sont inclus et le Contrôleur n’est pas tenu d’informer préalablement l’administration de sa visite.

- la suppression des exceptions au principe du droit de visite du Contrôleur. Ces exceptions ne sont pas prévues dans le Protocole facultatif. Notre recommandation de ne pas introduire des exceptions au droit de visite du Contrôleur n’a pas été suivie. Le report est donc possible pour « des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité » mais le Contrôleur devra être informé de la fin des circonstances exceptionnelles ayant motivé le report de sa visite.

- un droit de communication pour le Contrôleur de tous les renseignements sans exception 
Résultat obtenu
: le secret des informations liées à la sécurité des lieux de privation de liberté ne peut être opposé au Contrôleur.
En revanche, les informations liées au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’Etat, au secret de l’enquête et de l’instruction, au secret médical ou au secret professionnel de l’avocat ne peuvent lui être communiquées.

- des ressources humaines et matérielles suffisantes pour contrôler environ 6000 lieux privatifs de liberté
L’annonce d’un budget de 2,5 millions d’euro et de la mise à disposition de 20 collaborateurs apparaissent insuffisants.

Après l’adoption de la loi du 30 octobre 2007 créant ce Contrôleur, l’ACAT-France a appelé à la désignation d’une personnalité idoine pour veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Si la loi votée ne répond pas à toutes les préoccupations de l’ACAT-France, il s’agit néanmoins d’une avancée dans le domaine de la prévention des mauvais traitements en détention.
L’ACAT-France veillera à ce que sa mise en œuvre soit conforme au Protocole.

> Participation aux travaux de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH).

 

 

> Incitation des parlementaires à user régulièrement de leur droit de « visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d’attente et les établissements pénitentiaires » (article 719 du Code de procédure pénale).

En collaboration avec l’Association pour la Prévention de la Torture (APT) basée à Genève, l’ACAT-France a édité un guide pratique Visiter un lieu de détention en France pour préparer la visite de l’élu, savoir quoi regarder, poser les bonnes questions et faire un suivi des recommandations.

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2. L’assistance des victimes de mauvais traitements en garde à vue, en rétention ou en détention, lors d’une interpellation, à la frontière

> Grâce à ses adhérents présents dans toute la France, l’ACAT-France a constitué un réseau Vigilance sur les lieux privatifs de liberté qui se mobilise pour informer et prévenir les mauvais traitements dans ces lieux. L’ACAT-France apporte un soutien aux victimes de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Pour rejoindre le réseau, contactez Florence Boreil.

Illustration du traitement de plaintes individuelles : depuis 2000, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Elle mène des enquêtes mais ne peut être saisie qu’indirectement, par exemple par le biais d’un parlementaire.

L'ACAT-France qui a connaissance d’allégations de mauvais traitements saisit alors un parlementaire qui lui-même saisira la CNDS.

Action menée : L’ACAT-France s’est rapproché d’un parlementaire afin qu’il saisisse la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) au sujet d’une attaque commando à la maison d’arrêt de Nîmes, le 12 juin 2006, par plusieurs codétenus sur un surveillant, puis sur un autre détenu, jugé à l’époque pour un crime très médiatisé. Dans son avis rendu le 14 avril 2008 (affaire E.M., saisine n°2007-3), la CNDS relève une «affectation inappropriée du détenu » qui a fait l’objet de l’attaque, « une multiplicité de négligences simultanées favorisant le déroulement de l’agression comme l’impunité de ses auteurs », « un traitement médical de l’agression peu soucieux du respect du secret médical », « un traitement administratif désinvolte de l’agression ». La CNDS recommande notamment, de rappeler aux directions des établissements pénitentiaires que « toute allégation d’infraction pénale commise en prison doit faire l’objet de la même enquête que celle réservée aux actes du même type commis à l’extérieur et doit être traitée conformément au droit interne ».
La CNDS pointe l’absence de prise en compte des allégations de violences sur une personne détenue et met en évidence toute la difficulté pour faire entrer en détention le droit de disposer d’un recours utile et effectif contre les mauvais traitements.

Pour plus de renseignements sur l’assistance aux victimes, vous pouvez contacter Florence Boreil.

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3. La coopération avec les mécanismes internationaux de promotion et protection des droits de l’homme.

L’ACAT-France produit des contributions et des rapports en réponse aux rapports adressés par la France aux différents comités des traités des Nations unies (Comité contre la torture, Comité des droits de l’homme) ainsi qu’auprès du Conseil des droits de l’homme de l’ONU (par exemple à l’occasion de l’examen périodique universel -EPU-).

Le rapport de l'ACAT-France présenté à l'EPU
Annexe 1 : les recommandations de l'ACAT-France à l'Etat français
Annexe 2 : les recommandations concernant la loi française d'adaptation du statut de la CPI

Les recommandations du Conseil des droits de l'homme à la France lors de l'EPU

Le rapport de l'ACAT-France devant le Comité de droits de l'Homme en juillet 2008  (en version anglaise) et les observations du Comité à la France

Nos  préoccupations devant le Comité contre la torture (CAT) pour la session 2010 (English version) et le rapport final du CAT qui reprend plusieurs de nos recommandations.

L'ACAT-France produit également des rapports destinés aux organes internationaux de contrôle lors de leurs visites en France des lieux privatifs de liberté (par exemple le comité européen de prévention de la torture).

Illustration : la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants adoptée le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur en France le 26 juin 1987, prévoit l’obligation pour chaque Etat partie de soumettre périodiquement un rapport au Comité contre la torture sur les mesures prises pour mettre en œuvre le traité et les recommandations du Comité.

Action menée : lors du troisième rapport périodique présenté par la France en novembre 2005, l’ACAT-France a fait part de ses préoccupations sur l’absence de contrôle des lieux de privation de liberté, la surpopulation carcérale et ses conséquences matérielles, sanitaires et sociales dramatiques, l’utilisation excessive de la force par les policiers ou encore les difficultés à faire valoir ses droits pour une personne alléguant avoir été victime de mauvais traitements de la part des forces de l’ordre.

Illustration. La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants adoptée le 26 novembre 1987 et entrée en vigueur en France le 1er mai 1989, institue un Comité de prévention de la torture (CPT) chargé de visiter régulièrement les lieux privatifs des libertés des pays parties à la convention.

Action menée. Lors de la 10ème visite en France du Comité européen de prévention de la torture à l’automne 2010, l’ACAT-France a rencontré ses membres afin de leur faire part de ses préoccupations et recommandations concernant les lieux privatifs de liberté.

Dans son rapport publié le 10 décembre 2007, les recommandations du CPT rejoignent plusieurs des préoccupations qui avaient été exprimées par l'ACAT-France.

- Le CPT a fait part de sa réticence à l’introduction en prison du pistolet à impulsion électrique en raison de la « nature particulière des fonctions assumées par le personnel pénitentiaire » .
- Sur les conditions du placement à l’isolement des personnes détenues, le CPT a constaté la durée parfois très longue de la mesure, l’inactivité des détenus isolés ainsi que le flou entretenu entre cette mesure administrative qui n’est pas une mesure disciplinaire et son utilisation comme sanction. Il recommande un examen trimestriel de la mesure d’isolement, le maintien de contacts pour les personnes isolées ainsi que des activités adaptées .
- Le rapport cite également nommément le cas, soumis par l’ACAT-France, d’une personne alléguant des mauvais traitements, lequel n’avait pu porter plainte qu’après de multiples démarches tant de son avocate que de notre organisation. Le CPT recommande que des mesures soient prises afin que « toute plainte relative à des mauvais traitements soit effectivement actée par les autorités » .

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4. Les campagnes

>L'ACAT-France est membre fondateur de l'Observatoire de l'enfermement des étrangers dont l'objet est de témoigner sur les conditions des étrangers dans les lieux de privation de liberté et d'interpeller les décideurs publics.

L’ACAT-France a été membre du Collectif Octobre 2001 dont l’objet est de mener des actions afin que les crimes et délits soient sanctionnés dans le respect des droits fondamentaux.

> L’ACAT-France a participé à la campagne pour le numerus clausus en prison menée par le Collectif Trop c’est trop, « c'est-à-dire là où il y a une place, est installée une personne. Dit autrement : là où il n’y a qu’une place, nous ne pouvons installer qu’une personne ». 

>  L’ACAT-France est membre du Collectif contre la rétention de sûreté demandant l’abolition de la loi relative à la rétention de sûreté entrée en vigueur le 26 février 2008.

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5. Pour aller plus loin

1. Les fondamentaux 

Les conventions internationales citées

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2. Les avis et recommandations 

3. Les ouvrages 

  • La portée de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, Collection Rencontres Européennes, Bruylant Bruxelles 2006 
  • Le traitement des détenus, Critères européens, Jim Murdoch, Editions du Conseil de l’Europe, 2007.

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